1. Commencer par quatre questions différentes

Un dossier France–Israël peut cumuler un défunt domicilié dans un pays, une double nationalité, des héritiers dans plusieurs États et des actifs de nature différente. Une réponse donnée à l’une de ces questions ne règle pas automatiquement les autres : quel État peut connaître de la succession, quelle loi régit la dévolution, le testament respecte-t-il une forme reconnue et quel acte chaque banque ou registre exigera-t-il ?

Exemple hypothétique : une personne de nationalité française et israélienne vit durablement en Israël, conserve un appartement en France et un compte en Israël. La nationalité française n’établit pas à elle seule que la loi française régira tout le dossier. Il faut établir la résidence ou le domicile pertinent, lire le testament et examiner les règles de compétence subsidiaire ainsi que les formalités propres à chaque actif.

2. En Israël, compétence et loi applicable sont deux contrôles distincts

L’article 135 de la Loi israélienne sur les successions définit le domicile, pour ce chapitre, par le lieu où se trouve le centre de la vie de la personne. Selon l’article 136, une juridiction israélienne est compétente si le défunt était domicilié en Israël au jour du décès ou s’il a laissé des biens en Israël. La présence d’un actif israélien peut donc ouvrir la compétence, même lorsque le défunt vivait hors d’Israël.

Cette compétence ne signifie pas automatiquement que la loi israélienne déterminera les héritiers. L’article 137 désigne en principe la loi du domicile du défunt au moment du décès, sous réserve des articles 138 à 140. L’article 138 réserve les biens dont la transmission obéit, selon la loi du lieu où ils se trouvent, à des règles particulières. Il faut donc séparer la question du forum de celle du droit matériel à appliquer.

3. Du côté français, le règlement européen retient la résidence habituelle

Pour une succession relevant du règlement (UE) n° 650/2012, l’article 4 attribue en principe compétence aux juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du défunt. L’article 21 désigne, en règle générale, la loi de cet État pour l’ensemble de la succession. L’article 20 précise que la loi ainsi désignée s’applique même lorsqu’elle est celle d’un État non membre, comme Israël.

Lorsque le défunt résidait habituellement en Israël, l’article 10 peut néanmoins donner une compétence subsidiaire aux juridictions d’un État membre où se trouvent des biens successoraux, notamment si le défunt avait la nationalité de cet État ; à défaut, cette compétence peut être limitée aux biens qui y sont situés. La compétence d’une autorité française et la loi qu’elle appliquera doivent donc être vérifiées séparément.

4. Un choix de loi doit être identifié dans le testament

L’article 22 du règlement européen permet à une personne de choisir la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment du choix ou du décès pour régir l’ensemble de sa succession. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir l’une de ces lois. Le choix doit être exprès dans une disposition à cause de mort ou résulter de ses termes ; une simple mention d’adresse ou l’usage d’une langue ne doit pas être traité comme un choix certain sans analyse du document.

Ce mécanisme européen ne permet pas d’affirmer qu’un testament choisissant une loi produira partout exactement les mêmes effets. Israël applique ses propres règles de droit international privé. La coordination doit notamment vérifier l’article 137 de la loi israélienne, les règles impératives visées aux articles 138 à 140 et l’effet concret recherché dans chacun des deux pays.

5. La forme du testament et son contenu ne se confondent pas

En droit israélien, l’article 139 rattache la capacité de tester à la loi du domicile du testateur au moment de l’établissement du testament. L’article 140 offre plusieurs rattachements pour reconnaître la forme d’un testament étranger, notamment la loi israélienne, celle du lieu où le testament a été fait et certaines lois personnelles du testateur aux moments prévus par le texte. Cette souplesse formelle ne valide pas automatiquement toutes les clauses de fond.

Dans le règlement européen, l’article 23 énumère les matières régies par la loi successorale, dont les bénéficiaires, leurs parts, les charges, certains droits du conjoint ou des proches, l’acceptation ou la renonciation et le partage. Les régimes matrimoniaux, la fiscalité, la nature des droits réels ou les formalités d’inscription peuvent relever d’autres règles. Un audit doit donc rapprocher testament, régime matrimonial, titres des biens et dispositions bénéficiaires hors succession.

6. Identifier les actifs et les documents avant toute demande

Dresser un inventaire par pays et par détenteur réduit les demandes incomplètes : immobilier, comptes, titres de sociétés, assurances, créances et dettes. Pour chaque élément, relever le titulaire, la désignation exacte, les bénéficiaires éventuels, les charges et le document successoral que l’organisme accepte. Un bien détenu par une société ou un actif avec clause bénéficiaire ne se traite pas comme un appartement détenu directement.

Le dossier de base comprend généralement les actes d’état civil et de décès, les testaments et codicilles originaux, les preuves du dernier centre de vie, les titres et relevés, les informations sur le conjoint et les descendants, ainsi que les décisions déjà rendues. Les originaux, traductions, certifications et apostilles doivent être planifiés selon l’autorité destinataire ; une copie ordinaire téléchargée ou un résumé familial ne remplace pas un acte recevable.

  • Chronologie des résidences et éléments du centre de vie au jour du décès.
  • Nationalités du défunt au moment du testament et au moment du décès.
  • Tous les testaments, codicilles, révocations et preuves de dépôt disponibles.
  • Inventaire des actifs et dettes, avec pays, détenteur et mode de détention.
  • Régime matrimonial, donations antérieures et clauses bénéficiaires pertinentes.

7. En Israël, le testament doit encore recevoir un ordre d’exécution

Le service officiel israélien distingue la demande d’ordre successoral en l’absence de testament et la demande d’ordre d’exécution du testament. Pour cette dernière, le ministère de la Justice demande notamment l’original du testament. Si l’original reste à l’étranger et qu’une juridiction étrangère a déjà rendu un ordre, la page officielle prévoit la production de cet ordre authentifié conformément à l’article 30 de l’Ordonnance sur la preuve ; dans les autres cas d’absence d’original, une demande distincte de preuve du testament est requise.

Si le défunt ne détenait pas de carte d’identité israélienne, le service demande un certificat de décès dûment authentifié. Les notifications aux bénéficiaires, le mandat du représentant et les pièces concernant certains bénéficiaires décédés font également partie du contrôle. L’article 67A détermine les situations dans lesquelles le registraire transmet le dossier au tribunal de la famille.

8. Un ordre obtenu dans un pays ne réalise pas seul toutes les opérations

L’existence d’un acte français ou israélien n’entraîne pas automatiquement la libération de chaque compte ni l’inscription de chaque immeuble à l’étranger. Il faut vérifier sa portée, son caractère définitif, son authentification, sa traduction et la procédure de reconnaissance ou de délivrance locale nécessaire. Le règlement européen organise les effets de certaines décisions et actes entre États membres participants ; Israël n’est pas un État membre de ce règlement.

Le ministère israélien permet d’obtenir une copie numérique d’un ordre israélien avec apostille pour l’usage dans un État partie à la Convention de La Haye de 1961. L’apostille authentifie l’origine du document public ; elle ne décide ni de la loi successorale ni de la reconnaissance de ses effets. Il faut demander à l’autorité française destinataire quel document et quelle traduction elle exige.

9. Exemple pratique : appartement en France et compte en Israël

Exemple hypothétique : le défunt, français, avait transféré depuis plusieurs années son centre de vie en Israël. Son testament français ne contient aucun choix de loi explicite. Il laisse un appartement en France et un compte bancaire israélien. L’analyse française commence par les articles 4, 10, 20 et 21 du règlement : résidence habituelle en Israël, éventuelle compétence subsidiaire française liée à la nationalité et au bien français, et application possible de la loi israélienne.

En Israël, l’existence du compte ouvre la compétence selon l’article 136, tandis que l’article 137 renvoie en principe à la loi du domicile au décès. Il faut ensuite contrôler la forme du testament au regard de l’article 140 et obtenir l’ordre approprié. La conclusion dépend des faits et du testament ; l’exemple montre surtout pourquoi il faut établir une stratégie commune avant de déposer deux demandes qui décriraient différemment le domicile ou la portée du testament.

10. Coordonner avant de déposer

La première étape utile consiste à rédiger une note de cadrage commune : chronologie du centre de vie, nationalités, contenu exact du choix de loi, inventaire, juridictions envisageables et actes attendus dans chaque pays. Cette grille permet aussi d’identifier les éléments fiscaux à traiter séparément, sans déduire une exonération ou une imposition de la seule loi civile applicable à la succession.

Les sources et services officiels cités ont été vérifiés le 27 octobre 2026. Les règles de compétence, de preuve et de reconnaissance doivent être appliquées aux faits du dossier et à la nature de chaque actif. Une demande déjà engagée en France ou en Israël doit être examinée avant tout second dépôt afin d’éviter des déclarations incompatibles.

Questions fréquentes

La nationalité française suffit-elle pour appliquer la loi française ?

Non. Le règlement européen retient en principe la résidence habituelle au décès. La loi nationale peut être choisie dans les conditions de l’article 22, mais il faut lire le testament et coordonner ce choix avec les règles israéliennes.

Un bien en Israël rend-il les juridictions israéliennes compétentes ?

L’article 136 de la Loi sur les successions donne compétence lorsqu’un défunt laisse des biens en Israël. Cela ne signifie pas automatiquement que la loi israélienne régit la dévolution : l’article 137 doit aussi être examiné.

Un testament français peut-il être reconnu en Israël ?

Sa forme peut bénéficier des rattachements prévus par l’article 140, mais il faut aussi vérifier la capacité, le contenu, l’original et la procédure d’ordre d’exécution. La reconnaissance n’est donc pas automatique sur la seule présentation d’une copie.

L’apostille rend-elle l’ordre directement exécutoire dans l’autre pays ?

Non. Elle authentifie l’origine du document public. La portée du document, sa traduction et la procédure locale nécessaire restent à vérifier auprès de l’autorité ou du détenteur de l’actif.

Faut-il déposer une demande en France et en Israël en même temps ?

Pas nécessairement. Il faut d’abord cartographier les actifs, la résidence habituelle ou le domicile, les compétences disponibles et les effets attendus. Deux dépôts non coordonnés peuvent comporter des affirmations contradictoires.

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